Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 29 octobre 1998 prononçant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de Mme Minata X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Minata X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 octobre 1998, de l'arrêté en date du 29 octobre précédent par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas, prévu par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme X..., qui est entrée en France le 7 août 1997, n'y avait séjourné que quatorze mois ; que si elle fait valoir qu'elle est venue en France avec ses deux enfants et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ses allégations sur ce dernier point ne sont assorties d'aucun élément de preuve ; que, dans ces conditions et alors même que son mari était en situation régulière en France, l'arrêté contesté, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui n'interdit pas de demander un regroupement familial, n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, il est vrai, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, que Mme X... soutient que sa fille, âgée d'un an à la date de l'arrêté attaqué, courrait le risque d'une excision en cas de retour en Côte d'Ivoire ; que, toutefois, s'il résulte de l'instruction que l'excision est encore pratiquée dans ce pays, Mme X... n'apporte aucun élément de nature à établir que sa fille courrait effectivement un risque, compte tenu notamment de son lieu habituel de résidence en Côte d'Ivoire ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que, du fait de l'impossibilité pour elle de ramener sa fille dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué aurait pour effet de séparer la famille et porterait ainsi atteinte à son droit à une vie familiale normale ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté, en date du 29 octobre 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, du 10 novembre 1998, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à Mme Minata X... et au ministre de l'intérieur .