La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2000 | FRANCE | N°203199

France | France, Conseil d'État, 20 décembre 2000, 203199


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1999 et 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yann X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "marié" pour la période du 9 novembre 1994 au 1er septembre 1997 ;
2°) de condamner le ministre de la défense à lui v

erser le montant de l'indemnité pour charges militaires au taux "marié" ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1999 et 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yann X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "marié" pour la période du 9 novembre 1994 au 1er septembre 1997 ;
2°) de condamner le ministre de la défense à lui verser le montant de l'indemnité pour charges militaires au taux "marié" pour la période correspondante, avec les intérêts de droit à compter de la demande et leur capitalisation ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 59-1193 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 novembre 1998 :
Considérant que par un état de régularisation en date du 28 septembre 1999, postérieur à l'introduction du pourvoi, le ministre de la défense a accordé à M. X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "marié" pour la période du 1er décembre 1994 au 30 août 1997 et a procédé au versement de la somme de 40 788,17 F correspondant à la régularisation de sa situation au regard de ladite indemnité ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du 4 novembre 1998 qui lui refusait le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "marié" pour ladite période sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'obtention des intérêts de droit sur l'indemnité qui lui a été versée et à la demande de leur capitalisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code civil : "La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée" ; que l'article 500 du nouveau code de procédure civile dispose "qu'à force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution", et que l'article 1121 de ce même code dispose que, par exception à la règle générale de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation, "le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce" et que "le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif" ; qu'il résulte de l'application de ces dispositions que le mariage de M. X... a été dissout le 24 juin 1998, date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 19 septembre 1996 par lequel la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal de grande instance de Chartres avait prononcé son divorce ; qu'ainsi, en régularisant les droits de M. X... au bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "marié" pour la période courant entre la date de suspension de ce versement, après le jugement de divorce rendu le 9 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Chartres, et le 1er septembre 1997, date du départ à la retraite de M. X..., à laquelle tout droit à indemnité pour charges militaires s'est éteint pour l'intéressé, l'autorité militaire a fait une exacte appréciation des droits de M. X... au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "marié" ;
Considérant, par suite, que M. X... a droit aux intérêts au taux légal, jusqu'au 28 septembre 1999, date à laquelle les sommes dues en principal lui ont été versées, à compter, d'une part, du 28 avril 1997, date à laquelle il a adressé à l'autorité militaire sa demande de versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "marié", sur les sommes dues en principal à cette date et d'autre part, à compter de la date de leurs échéances respectives, sur les sommes qui lui sont dues en principal du 29 avril 1997 jusqu'au 1er septembre 1997, date à laquelle il a été admis à la retraite ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... le 26 avril 1999 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "marié" pour la période du 1er décembre 1994 au 31 août 1997.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... les intérêts aux taux légal jusqu'au 28 septembre 1999, d'une part, sur les sommes dues à l'intéressé le 28 avril 1997, d'autre part, à compter de la date de leurs échéances respectives, sur les sommes qui lui sont dues du 29 avril au 1er septembre 1997. Les intérêts échus le 26 avril 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yann X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203199
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code civil 260, 1154
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 500


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 203199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203199.20001220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award