Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachida X..., demeurant 13, rue 28 à Tanger (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Tanger et Tétouan en date du 14 décembre 1998 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions de M. Abdelhamid X... et de Mme Fadila X... :
Considérant que M. Abdelhamid X... et Mme Fadila X..., père et mère de la requérante, ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par une décision en date du 14 décembre 1998 le consul général de France à Tanger et Tétouan a rejeté la demande d'un visa de court séjour, présentée par Mlle X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante avait sollicité ce visa de court séjour pour rendre visite à une amie ; que si dans sa requête, Mlle X... a exposé que le seul but de sa venue en France était de s'établir auprès de ses parents et de ses frères et soeurs, et ce compte tenu de l'état de santé de sa mère rendant indispensable sa présence en France, la requérante, dont la demande de visa mentionne un autre objet que celui allégué dans la requête, ne saurait utilement se prévaloir ni de l'état de santé de sa mère ni de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors la requête de Mlle X... doit être rejetée ;
Article 1er : Les interventions présentées par M. X... et Mme Fadila X... sont admises.
Article 2 : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rachida X..., à M. Abdelhamid X..., à Mme Fadila X... et au ministre des affaires étrangères.