Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1999, la requête présentée par Mme Malika KHATIBI, demeurant cité Les Ravinelles à Ambronay (01500) ; Mme KHATIBI demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Rabat en date du 23 novembre 1998 refusant de délivrer à sa mère, Mme Fatima X..., un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 : "L'article 1089 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre"" ; que ces dispositions font obstacle, depuis la date de leur entrée en vigueur, à ce que soit opposée aux requêtes dirigées contre les refus de visas, alors même qu'elles ont été enregistrées avant cette date, une irrecevabilité tirée du défaut de timbre ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée de ce que la requête ne serait pas revêtue du timbre fiscal doit être écartée ; que la requête contient l'exposé sommaire des moyens ; que Mme KHATIBI, qui déclare agir au nom de sa mère, Mme X..., a produit un mandat de celle-ci l'habilitant à agir en son nom ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères doivent être écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par la décision en date du 23 novembre 1998, le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à Mme X..., mère de la requérante, un visa d'entrée en France ; que, compte tenu du motif de la venue en France de Mme X..., qui était de rendre visite à sa fille et de l'absence de tout motif invoqué par l'administration au soutien de la décision attaquée, celle-ci a porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte non justifiée et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme KHATIBI est fondée à demander son annulation ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat en date du 23 novembre 1998 refusant d'accorder à Mme X... un visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika KHATIBI et au ministre des affaires étrangères.