La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2000 | FRANCE | N°203664

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 décembre 2000, 203664


Vu 1°), sous le n° 203664, la requête enregistrée le 19 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE LUSTEF, représentée par les représentants légaux en exercice, dont le siège social est ... ; la SOCIETE LUSTEF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 octobre 1998 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société civile immobilière Les Roseaux à créer sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) un supermarché Super U de 2 365 m2 de surface de ven

te et deux boutiques pour un total de 130 m2 de surface de vente ;
2°) d...

Vu 1°), sous le n° 203664, la requête enregistrée le 19 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE LUSTEF, représentée par les représentants légaux en exercice, dont le siège social est ... ; la SOCIETE LUSTEF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 octobre 1998 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société civile immobilière Les Roseaux à créer sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) un supermarché Super U de 2 365 m2 de surface de vente et deux boutiques pour un total de 130 m2 de surface de vente ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, enregistré le 3 mars 2000, l'acte par lequel la Société LUSTEF déclare se désister de sa requête à la condition que la société civile immobilière les Roseaux renonce à ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, enregistré le 10 mars 2000, l'acte par lequel la société immobilière les Roseaux déclare se désister des conclusions qu'elle a formées tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, enregistré le 21 mars 2000, l'acte par lequel la Société LUSTEF déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu 2°), sous le n° 203763, enregistré le 21 janvier 1999, la requête présentée pour M. Jacques Y..., ..., la SARL "LA MAREE MONTOISE" rue du commerce à Saint-Jean-de-Monts (85160), M. Dominique D..., ... à Saint-Jean-de-Monts, STAR SERVICES à Saint-Jean-de-Monts (85160), le BAR-TABAC "LE BERGERAC" à Saint-Jean-de-Monts (85160), les ETABLISSEMENTS EGRON, ..., "LE PENALTY", ..., M. Eric Z..., ..., la Société ERAM CHAUSSURES, ..., Mme Catherine B..., ..., M. F..., ..., la SARL POINT ..., Mme Paulette C..., ..., la SOCIETE "UNE HISTOIRE NATURELLE", ..., Mme Sylvie E...
..., la SARL PRESSE ET PAPIERS, ..., la Société FLASH PLUS, ..., Mme Christelle X...
..., la SARL LA RECRE, ..., M. Christophe A..., rue des Fileuses à Saint-Jean-de-Monts (85160), la SARL "L'ESPACE JARDIN", rue des Fileuses à Saint-Jean-de-Monts (85160), l'EURL CADUCEE 46, rue du Général de Gaulle à Saint-Jean-de-Monts (85160), la SOCIETE PAT'Y COIFF, rue du Général de Gaulle à Saint-Jean-de-Monts (85160), M. Lucien BERTHOME, rue du Commerce à Saint-Jean-de-Monts (85160), les ETABLISSEMENTS TALNEAU, zone artisanale à Saint-Jean-de-Monts (85160), la SOCIETE SOCAJEM, rue des Fileuses à Saint-Jean-de-Monts (85160), l'EURL BIJOUTERIE, 5, rue de la Plage à Saint-Jean-de-Monts (85160), l'ASSOCIATION "CAP SAINT-JEAN", Maison de la Presse à Saint-Jean-de-Monts (85160) ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision susvisée de la commission nationale d'équipement commercial en date du 13 octobre 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée notamment par la loi n° 96-203 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1997 modifié fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation des établissements hôteliers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE LUSTEF et de M. Y... et autres sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les désistements de la SOCIETE LUSTEF et de la société civile immobilière les Roseaux :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 3 mars 2000, la SOCIETE LUSTEF a déclaré se désister de sa requête sous réserve que la société civile immobilière les Roseaux se désiste elle-même de ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par un mémoire enregistré le 10 mars 2000, la société civile immobilière les Roseaux a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre la SOCIETE LUSTEF tendant à l'application desdites dispositions ; qu'il suit de là que rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ces désistements de la SOCIETE LUSTEF et de la société civile immobilière les Roseaux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Y... et autres :
Considérant que, par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société civile immobilière les Roseaux à créer un supermarché sous l'enseigne Super U d'une surface de vente de 2 365 m2 ainsi que deux boutiques d'une surface totale de 130 m2 de surface de vente sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) ;
Considérant que, selon l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, la commission départementale d'équipement commercial statue en prenant en considération notamment "l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée" ; qu'aux termes de l'article 18-1 ajouté au décret du 9 mars 1993 par le décret du 26 novembre 1996, la demande d'autorisation présentée pour un projet de magasin de détail "est accompagnée : ( ...) b) Des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet ( ...) ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise ... ; c) D'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par l'article 1er de la même loi./ Celle-ci comporte : 1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la société civile immobilière les Roseaux était accompagnée d'une carte précisant la délimitation de la zone de chalandise, celle-ci étant divisée en deux sous-zones en fonction du temps de transport nécessaire pour atteindre le site du supermarché faisant l'objet du projet litigieux ; que la circonstance que le pétitionnaire ait à diverses reprises désigné dans sa demande la zone de chalandise qui a été correctement délimitée par les termes "zone d'attraction du projet" n'a eu aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que la demande de la société civile immobilière les Roseaux comportait des indications suffisamment précises sur les équipements commerciaux existant dans la zone, notamment des magasins de commerce de détail de moins de 300 m2 de surface de vente ou des marchés accueillant des commerçants non sédentaires et se tenant au moins une fois par semaine ; que les indications relatives à l'évolution démographique de la zone de chalandise entreles deux derniers recensements généraux, exigés par l'arrêté du 12 décembre 1997 susvisé, figuraient dans la demande ; que celle-ci comportait également l'indication du chiffre d'affaires attendu de la réalisation du projet ; que l'étude d'impact comportait des éléments suffisants quant aux conséquences prévisibles du projet sur l'emploi ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. Y... et autres, la demande présentée par la société civile immobilière les Roseaux satisfaisait aux exigences résultant tant des dispositions réglementaires précitées que de l'arrêté du 12 décembre 1997 susvisé ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisé, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet notamment d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ;
Considérant que la décision attaquée autorise la société civile immobilière les Roseaux à créer à la périphérie de Saint-Jean-de-Monts une surface de vente de 2 365 m2 ; que cette société s'était engagée, en contrepartie, à réduire de 1 996 à 1 050 m2 la surface de vente qu'elle exploitait au centre de la commune ;
Considérant que si la zone de chalandise de la surface commerciale projetée présente une densité d'équipements commerciaux supérieure à la moyenne départementale, il est constant que cette zone située sur le littoral vendéen connaît pendant la période estivale une très forte affluence touristique, le nombre des résidents saisonniers étant évalué à plus de 100 000 personnes ; qu'en outre la population permanente de ladite zone connaît elle-même une progression notable ; qu'eu égard à l'incidence de ces données propres à la zone de chalandise sur les besoins des consommateurs, la commission nationale d'équipement commercial, en estimant que la réalisation du projet litigieux n'était de nature ni à favoriser le gaspillage des équipements commerciaux ni à provoquer l'écrasement de la petite entreprise, a pu légalement autoriser ledit projet sans méconnaître les principes d'orientation résultant de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... et autres tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE LUSTEF et des conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 présentées par lasociété civile immobilière les Roseaux.
Article 2 : La requête de M. Y... et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LUSTEF, à M. Jacques Y..., la SARL "LA MAREE MONTOISE", M. Dominique D..., STAR SERVICES, le BAR-TABAC "LE BERGERAC", les ETABLISSEMENTS EGRON, "LE PENALTY", M. Eric Z..., la Société ERAM CHAUSSURES, Mme Catherine B..., M. F..., la SARL POINT, Mme Paulette C..., la Société "UNE HISTOIRE NATURELLE", Mme Sylvie E..., la SARL PRESSE ET PAPIERS, la société FLASH PLUS, Mme Christelle X..., la SARL LA RECRE, M. Christophe A..., la SARL "L'ESPACE JARDIN", l'EURL CADUCEE, la SOCIETE PAT'Y COIFF, M. Lucien BERTHOME, les ETABLISSEMENTS TALNEAU, la SOCIETE SOCAJEM, l'EURL BIJOUTERIE, l'ASSOCIATION "CAP SAINT-JEAN" et à la société civile immobilière les Roseaux, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 203664
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Arrêté du 12 décembre 1997
Décret du 26 novembre 1996
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 18-1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 203664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203664.20001220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award