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20/12/2000 | FRANCE | N°204771

France | France, Conseil d'État, 20 décembre 2000, 204771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés le 17 février 1999 et le 17 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision administrative n° 98-164 du 14 août 1998 relative à la déclaration périodique de stocks en entrepôt pétrolier et la décision du 18 décembre 1998 du directeur général

des douanes et droits indirects rejetant son recours gracieux contre cett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés le 17 février 1999 et le 17 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision administrative n° 98-164 du 14 août 1998 relative à la déclaration périodique de stocks en entrepôt pétrolier et la décision du 18 décembre 1998 du directeur général des douanes et droits indirects rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la communauté économique européenne ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 ;
Vu le décret n° 98-374 du 14 mai 1998 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 11 du décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES et de la SCP Boré, Xavier, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 158 A du code des douanes : "L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers visés à l'article 265 sont détenus en suspension de taxes est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers" ; que selon l'article 158 B du même code : "1. La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret. ( ...)/ 3. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. A ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants.( ...)/ 4. Il doit dans ce cadre : a) tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ; b) présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements ( ...)" ; que l'article 158 C dispose que : "Les pertes de produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration : 1° qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ; 2° ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Des arrêtés du ministre du budget peuvent fixer à ce titre une limite forfaitaire aux pertes admissibles en franchise pour chacun des produits et pour chaque mode de transport" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 11 du décret du 13 septembre 1993 pris pour l'application des articles précités du code des douanes, dans sa rédaction résultant du décret du 14 mai 1998 : "Le titulaire de l'entrepôt tient une comptabilité des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxes et, le cas échéant, de droits de douane ( ...)./ Cette comptabilité fait l'objet de déclarations périodiques de stocks en entrepôt, définies par arrêté du ministre chargé des douanes, retraçant par catégorie de produits, par entrepositaire, par origine et par régime douanier et fiscal, les entrées, les cessions, les manipulations, les sorties ainsi que le stock initial et le stock final./ Le stock final est celui résultant soit d'un bilan comptable soit d'un mesurage des stocks ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 11-2 du même décret : "La comparaison entre le stock physique et le stock comptable permet d'identifier un écart éventuel./ L'écart constaté au terme d'un trimestre donne lieu à régularisation douanière et fiscale de la comptabilité des stocks et des mouvements./ Lorsque le stock physique est inférieur au stock comptable, l'écart constitue un manquant, qualifié de déficit./ Lorsque le stock physique est supérieur au stock comptable, l'écart est qualifié d'excédent. L'excédent compris dans la limite des quantité égales aux franchises fiscales forfaitaires accordées au cours du trimestre est réputé avoir acquitté les taxes. La part d'excédent supérieure à l'excédent réputé avoir supporté la fiscalité fait l'objet d'une entrée dans la comptabilité des stocks et des mouvements des produits en suspension de taxes" ;

Considérant que l'instruction du 14 août 1998 publiée au Bulletin officiel des douanes du 31 août 1998, qui a pour objet d'informer le service et les opérateurs de l'entrée en vigueur des nouvelles modalités de déclarations périodiques de stocks en entrepôt pétrolier, est contestée par l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES en ce que, en obligeant les opérateurs à établir une déclaration à la suite d'un recensement des stocks intervenu lors d'un contrôle du service des douanes, elle méconnaîtrait la règle fixée par l'article 11-2 ajouté au décret du 13 septembre 1993 par le décret du 14 mai 1998 en vertu duquel les déclarations sont établies selon une périodicité trimestrielle ;
Considérant qu'en prévoyant, dans le paragraphe 30 de son annexe III, que la déclaration périodique de stock en entrepôt dite "PSE physique" doit être établie à la fin de chaque trimestre "ainsi qu'à la suite d'un recensement des stocks par le service des douanes", l'instruction ne s'est pas bornée à interpréter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur mais a ajouté une obligation nouvelle pour les entrepositaires ; que le directeur général des douanes et droits indirects n'était pas compétent pour imposer une telle obligation ; que, par suite, l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES est fondée à demander l'annulation du paragraphe 30 de l'instruction du 14 août 1998 en tant qu'il oblige les entreprises à effectuer une déclaration à la suite de tout recensement des stocks par le service des douanes ;
Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le paragraphe 30 de l'instruction n° 98-164 publiée au bulletin officiel des douanes du 31 août 1998 est annulé en tant qu'il impose aux entreprises concernées une déclaration de stocks "à la suite d'un recensement des stocks par le service des douanes".
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 204771
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-02-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - CONTROLE


Références :

Code des douanes 158
Décret 93-1094 du 13 septembre 1993 art. 11, art. 11-2
Décret 98-374 du 14 mai 1998 art. 11-2
Instruction du 14 août 1998 décision attaquée annulation partielle
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 204771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204771.20001220
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