Vu la requête, enregistrée le 19 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL DES INDUSTRIES DE DEFENSE FRANCAISES, sis ... ; le CONSEIL DES INDUSTRIES DE DEFENSE FRANCAISES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la directive n° 000575/DGA/DPM du délégué général pour l'armement en date du 15 mai 1997 relative à l'évolution des prix dans les marchés de la délégation générale pour l'armement en fonction du contexte économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics, notamment son article 79 ;
Vu le décret n° 79-992 du 23 novembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL DES INDUSTRIES DE DEFENSE FRANCAISES,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 79 du code des marchés publics dispose : "Qu'il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 1979 pris pour son application : "un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à faire encourir des aléas majeurs au titulaire et à l'administration contractante en raison de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations" ; que les articles 2 et 3 du même texte décrivent respectivement les formules de prix ajustable et de prix révisable auxquelles l'administration a la faculté de recourir en présence d'aléas économiques tels que prévus à l'article 1 précité ;
Considérant que l'article 2.1 de la directive du délégué général pour l'armement en date du 10 octobre 1997, après avoir précisé que "la maitrise durable de l'inflation doit permettre aux services acheteurs de la délégation générale pour l'armement de recourir le plus largement possible aux prix fermes ou fermes actualisables" prévoit que "( ...) les marchés d'études ou de prestations de service quelle que soit leur durée, ainsi que les marchés de production ou de fourniture, d'une durée globale inférieure à trois ans, seront passés de préférence à prix ferme" ; qu'aux termes de l'article 2.2 de ladite directive, "les marchés de production ou de fourniture dont la durée totale excède trois ans seront de préférence passés : - soit à prix ferme ; - soit à prix ajustable" ;
Considérant que la directive du délégué général pour l'armement énonce des orientations qui réservent, au profit des fonctionnaires placés sous son autorité, un pouvoir d'appréciation, leur permettant notamment de tenir compte, avant de conclure un marché à prix ferme, des aléas économiques mentionnés à l'article 1er du décret du 23 novembre 1979, ou de recourir, si nécessaire, à la formule du prix ajustable dans les hypothèses où elle n'est pas recommandée par la directive ou bien encore à la formule du prix révisable alors même que l'existence d'une telle formule n'est pas rappelée expressément par la directive ; qu'en l'absence de tout caractère impératif, la directive du 10 octobre 1997 ne constitue pas un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il suit de là que le CONSEIL DES INDUSTRIES DE DEFENSE FRANCAISES n'est pas recevable à demander l'annulation de la directive du délégué général pour l'armement en date du 10 octobre 1997 ;
Article 1er : La requête du CONSEIL DES INDUSTRIES DE DEFENSE FRANCAISES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DES INDUSTRIES DE DEFENSE FRANCAISES et au ministre de la défense.