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20/12/2000 | FRANCE | N°204907

France | France, Conseil d'État, 20 décembre 2000, 204907


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 février 1999 et le 18 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 8 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 6 juin 1996 du tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande des époux X..., les arrêtés du 7 avril 1992 et du 23 avril 1992 par lesquels le mai

re de Mallemort lui avait accordé un permis de construire en vue de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 février 1999 et le 18 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 8 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 6 juin 1996 du tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande des époux X..., les arrêtés du 7 avril 1992 et du 23 avril 1992 par lesquels le maire de Mallemort lui avait accordé un permis de construire en vue de l'aménagement d'une remise agricole et un permis modificatif, en second lieu, à la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 50 000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive, à la condamnation des époux X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, l'a condamné à verser aux époux X... la somme de 6 000 F en application du même article L. 8-1 ;
2°) condamne M. et Mme X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Mallemort,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux article R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ( ...)" et qu'en vertu des dispositions des articles R. 139 et R. 140, les notifications des avis d'audience sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou, en cas de notification dans la forme administrative, avec récépissé ou procès verbal de la notification par l'agent qui l'a faite ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 107 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ;
Considérant que l'avis faisant savoir aux parties que serait appelée à l'audience du 10 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Marseille l'appel formé par M. Y... contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 1996 annulant, à la demande de M. et Mme X..., les arrêtés du 7 avril 1992 et du 23 avril 1993 du maire de Mallemort accordant à M. Y... un permis de construire et un permis modificatif, n'a été présenté à l'adresse de l'avocat de M. Y... que le 16 novembre 1998, soit postérieurement à l'audience ; que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Marseille ayant été ainsi rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Y... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que tant le permis accordé par l'arrêté du 7 avril 1992 que le permis modificatif accordé par l'arrêté du 23 avril 1993 font expressément mention de ce que les logements dont l'aménagement est autorisé sont destinés exclusivement à des ouvriers agricoles ; que la circonstance que, postérieurement à l'octroi de ces permis, l'usage pour lequel ils ont été accordés n'aurait pas été respecté par le bénéficiaire est sans incidence sur la légalité desdits arrêtés ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'usage des constructions autorisées n'était pas conforme àcelui prévu par l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler les arrêtés lui accordant un permis de construire et un permis modificatif ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les époux X... à l'appui de leur demande de première instance ;
Considérant que l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Mallemort limite, dans cette zone réservée à l'activité agricole, les utilisations du sol et prévoit, en particulier, que les logements n'y sont autorisés que s'ils sont liés à cette activité ; que le même article impose également que les planchers des habitations soient surélevés pour éviter les dégâts causés par les débordements de la Durance ; que le permis délivré le 7 avril 1992, qui n'a pas été modifié sur ce point par celui du 23 avril 1993, indique que le bâtiment doit être surélevé de 0,5 mètre par rapport au terrain naturel ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces deux permis font expressément obligation au pétitionnaire de réserver les constructions autorisées au logement de salariés agricoles ; que, dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que les permis de construire contestés méconnaissent l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire ne doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir que lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment dont l'aménagement et la surélévation ont été autorisés par les permis litigieux ait fait l'objet d'une démolition ;
Considérant que si l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Mallemort prévoit que les constructions ne doivent pas porter atteinte, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction litigieuse porte atteinte par son aspect extérieur ou par les matériaux utilisés pour les façades et les montants des fenêtres au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin rural desservant la propriété de M. Y... est d'une largeur d'environ six mètres, suffisante au regard des prescriptions de l'article NC3 du règlement du plan d'occupation des sols relatif aux accès et voiries dans cette zone agricole ;
Considérant que tant le permis délivré le 7 avril 1992 que le permis modificatif accordé le 23 avril 1993 soumettent la construction litigieuse à l'accord des services sanitaires et que ceux-ci ont prévu les conditions d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées provenant du bâtiment litigieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction litigieuse porterait atteinte à la salubrité du voisinage ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande des époux X..., que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 juin 1996, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du maire de Mallemort du 7 avril 1992 et du 23 avril 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner les époux X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 décembre 1998 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 1996 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Y..., à M. et Mme Pierre X..., à la commune de Mallemort et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 07 avril 1992
Arrêté du 23 avril 1993
Code de l'urbanisme R421-3-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139, R140, R107, L430-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 204907
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204907
Numéro NOR : CETATEXT000008029501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;204907 ?
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