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20/12/2000 | FRANCE | N°205905

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 décembre 2000, 205905


Vu l'ordonnance du 19 mars 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. Ohannes X... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. Ohannes X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 23 février 1999 par

laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admissio...

Vu l'ordonnance du 19 mars 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. Ohannes X... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. Ohannes X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 23 février 1999 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe pour le recrutement dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'admission à concourir à la session de 1999 de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : "Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialité Musique, Danse et art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Pour la spécialité Musique et danse : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ( ...)" ; qu'en outre, aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementaireement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ( ...)" ;
Considérant que si M. Ohannes X... soutient être titulaire de deux diplômes étrangers dont un diplôme de "bachelor of arts", délivré par l'université américaine de Beyrouth, qu'il aurait obtenu après quatre années d'études universitaires, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'ainsi le requérant n'établit pas qu'il était titulaire, à la date à laquelle il a demandé à être admis à se présenter au concours externe pour le recrutement dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur, au sens des dispositions réglementaires précitées, à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recevabilité a estimé qu'il n'était pas titulaire d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat pour rejeter sa demande d'admission à concourir et à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ohannes X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 205905
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-894 du 02 septembre 1992 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 205905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205905.20001220
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