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20/12/2000 | FRANCE | N°205914

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 décembre 2000, 205914


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme NIGADI Y..., demeurant chez M. X... Abdellah ... au Maroc ; Mme NIGADI Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déce

mbre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme NIGADI Y..., demeurant chez M. X... Abdellah ... au Maroc ; Mme NIGADI Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêtgénéral ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que pour refuser à Mme NIGADI Y..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son fils et à ses petits-enfants, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie familiale de Mme NIGADI Y... une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme NIGADI Y... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme NIGADI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme NIGADI Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 205914
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 205914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205914.20001220
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