Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme NIGADI Y..., demeurant chez M. X... Abdellah ... au Maroc ; Mme NIGADI Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêtgénéral ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que pour refuser à Mme NIGADI Y..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son fils et à ses petits-enfants, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie familiale de Mme NIGADI Y... une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme NIGADI Y... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme NIGADI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme NIGADI Y... et au ministre des affaires étrangères.