Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1999, présentée par M. William X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à son frère M. Abderrahman Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, dispose que par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, et n'oblige l'administration à motiver ce refus que pour huit catégories d'étrangers ; que M. X..., régulièrement mandaté par son frère M. Y..., de nationalité marocaine, à qui le consul de France à Agadir a refusé le 5 mars 1999 de délivrer un visa d'entrée en France, n'allègue pas, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que son frère relève d'une de ces catégories ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. Y..., un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Agadir s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'avait pas indiqué le motif de sa visite en France, et qu'en tout état de cause son frère n'était pas empêché de lui rendre visite au Maroc ; qu'en refusant pour ces motifs de délivrer à M. Y... le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, pas porté au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William X..., à M. Y... et au ministre des affaires étrangères.