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20/12/2000 | FRANCE | N°206710

France | France, Conseil d'État, 20 décembre 2000, 206710


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Y... demeurant Chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour lui permettant d'entrer sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Y... demeurant Chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour lui permettant d'entrer sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 29 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, si M. Y... invoque la présence en France de ses deux enfants, de nationalité marocaine, élevés par leur grand-mère paternelle, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux risques que comportait pour l'ordre public la présence en France de l'intéressé, auteur de vol avec violence lors d'un précédent séjour irrégulier sur le territoire français et condamné à ce titre à six mois d'emprisonnement, le consul général de France à Rabat n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de visa attaqué lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'un visa de court séjour soit délivré à M. Y... :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté sa demande de visa, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera natifiée à M. Mohammed Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206710
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 206710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206710.20001220
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