Vu la requête enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté la demande de délivrance d'un visa d'entrée en France, déposée par son épouse, Mme Hafida X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par leministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser à Mme Dani, épouse Y..., un visa de court séjour pour rendre visite à son mari, qui est titulaire d'un titre de séjour en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de M. Y... et de son épouse, et sur le risque d'installation en France de celle-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit fondé sur des faits matériellement inexacts, ni que la décision de refus de visa ait, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie familiale de Mme Y... une atteinte excessive au regard du but poursuivi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar Y... et au ministre des affaires étrangères.