Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1999, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ..., agissant régulièrement pour le compte de Mlle Hajar X... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à sa nièce, Mlle Hajar X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un visa d'entrée sur le territoire français d'une durée de quinze jours à Mlle X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait se rendre en France pour rendre visite à ses oncle et tante pendant les vacances deprintemps, le consul général de France à Rabat (Maroc) s'est fondé sur l'insuffisance des ressources des parents de l'intéressée, alors âgée de 19 ans et encore scolarisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., dont les parents disposent de revenus stables au Maroc provenant de leurs fonctions exercées respectivement au Secrétariat général du gouvernement marocain et au ministère de l'intérieur depuis une trentaine d'années, devait être accueillie au domicile de son oncle et de sa tante, lesquels n'ont pas d'enfants à charge ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à Mlle X... le visa de court séjour qu'elle sollicitait, l'administration a, dans les circonstances de l'espèce, fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que dès lors M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 2 avril 1999 du consul général de France à Rabat (Maroc) est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y... et au ministre des affaires étrangères.