Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kokou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., de nationalité togolaise, a fait valoir qu'il entretenait une relation durable et sérieuse avec une ressortissante française avec laquelle il envisageait de se marier et de fonder une famille ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et nonobstant la circonstance qu'il se serait marié postérieurement à l'arrêté attaqué, cet arrêté n'ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 7 avril 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.