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20/12/2000 | FRANCE | N°207999

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 décembre 2000, 207999


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slavoljub X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slavoljub X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mai 1998, de la décision du 7 mai 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui instituent un droit au séjour en faveur des demandeurs d'asile politique jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, ne peuvent, en l'absence de texte, être étendues aux personnes ayant demandé la reconnaissance du statut d'apatride ; que, par suite, la circonstance que l'office de protection des réfugiés et apatrides n'ait pas encore statué sur la demande déposée par M. X... en vue d'obtenir la reconnaissance du statut d'apatride n'entache pas d'illégalité l'arrêté du 4 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il est entré en France pour la première fois en 1971 et qu'il a bénéficié d'une carte de séjour jusqu'en 1982, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la continuité et l'effectivité de son séjour en France pendant les dix années précédant l'arrêté attaqué ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'aucun des pays issus de l'ancienne Yougoslavie ne l'accepte comme citoyen et qu'il ne peut donc y retourner, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui prévoit que l'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il sera légalement admissible ;
Considérant que le requérant, qui se borne à faire état de la situation de guerre dans les pays de l'ex-Yougoslavie, n'apporte aucun élément susceptible d'établir les risques personnels que comporterait pour lui son retour dans l'un de ces pays ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il n'exclut pas le retour dans ces pays, ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slavoljub X..., au préfet de police et au ministrede l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 32 bis, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 207999
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207999
Numéro NOR : CETATEXT000008032016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;207999 ?
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