Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna X... épouse Y... demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, dispose que par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, et n'oblige l'administration à motiver ce refus que pour huit catégories d'étrangers ; que Mme X... épouse Y... n'allègue pas, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elle relève d'une de ces catégories ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser un visa d'entrée sur le territoire français à Mme X... ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son fils et sa belle-fille, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'absence de ressources de l'intéressée, sur l'insuffisance de ressources de sa belle-fille qui a déclaré la prendre en charge pendant son séjour en France et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu du fait que la requérante, veuve et sans profession, pouvait avoir un projet d'installation durable en France pour rejoindre ses enfants dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils ne soient pas en mesure de se rendre au Maroc ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, pas porté au droit à la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna X... épouse Y... et au ministre des affaires étrangères.