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20/12/2000 | FRANCE | N°208331

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 décembre 2000, 208331


Vu le jugement du 25 mars 1999, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. Thierry X... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande d'annuler la décision du 26 février 1996 par laquelle la commission

de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concou...

Vu le jugement du 25 mars 1999, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. Thierry X... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande d'annuler la décision du 26 février 1996 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'attaché territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir à la session de 1996 de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : "Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux doivent être titulaires : a) d'un diplôme national reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou b) d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée" ; qu'en outre, aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire d'un diplôme en théologie biblique, délivré en 1985 par l'université pontificale grégorienne de Rome après cinq années d'études et que la copie et la traduction de ce diplôme transmises à la commission chargée, en application des dispositions précitées du décret du 14 mars 1988, de se prononcer sur la recevabilité de sa demande d'admission à concourir, établissaient, par elles-mêmes, que la formation sanctionnée correspondait à un niveau d'études supérieures de quatre années après le baccalauréat ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recevabilité a estimé qu'il n'était pas titulaire d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat pour rejeter sa demande d'admission à concourir ; que l'intéressé est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du 26 février 1996 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'attaché territorial a rejeté la demande d'admission à concourir présentée par M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 208331
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 88-238 du 14 mars 1988 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 208331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208331.20001220
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