Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1999, présentée par Mme Yamina X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 30 décembre 1999portant loi de finances pour 2000 : "L'article 1089 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre" ; que ces dispositions font obstacle, depuis la date de leur entrée en vigueur, à ce que soit opposée aux requêtes dirigées contre les refus de visas, alors même qu'elles ont été enregistrées avant cette date, une irrecevabilité tirée du défaut de timbre ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée de ce que la requête ne serait pas revêtue du timbre fiscal doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'objet de la demande de visa présentée par Mme X... était de rendre visite à sa soeur et à son beau-frère, résidant en France ; que, pour refuser le visa sollicité, le ministre des affaires étrangères se borne à affirmer que la requérante n'établit pas l'impossibilité absolue, pour sa soeur et son beau-frère, de se rendre au Maroc ; qu'un tel motif ne saurait, à lui seul, fonder légalement un refus de visa ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès en date du 7 mai 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina X... et au ministre des affaires étrangères.