Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1999, présentée par M. Yahya Y..., demeurant ... n° 2304 à Limoges (87100) ; M. Y..., régulièrement mandaté par M. CHHITI X..., père de M. Y... Fayçal, mineur, demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à son neveu M. Fayçal Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. Fayçal Y..., ressortissant marocain né en 1983, le visa de court séjour en France qu'il sollicitait, le consul général de France à Fès (Maroc) s'est fondé sur la circonstance que le requérant a déclaré vouloir prendre en charge l'éducation et l'avenir de son neveu en France, et qu'ainsi sous couvert d'un visa touristique, l'intéressé avait un projet d'installation durable en France ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun dans ces conditions de délivrer à M. Y... le visa de court séjour sollicité, le consul n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. Yahya Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahya Y... et au ministre des affaires étrangères.