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20/12/2000 | FRANCE | N°208992

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 2000, 208992


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 12 octobre 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... CHAPELLE, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 16 mai 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au Syndicat d'électrifica

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 12 octobre 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... CHAPELLE, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 16 mai 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au Syndicat d'électrification rurale du nord du Lot d'enlever un poteau électrique et de poursuivre la mise en souterrain des lignes électriques du réseau basse tension de Gluges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, dans sa rédaction résultant du décret n° 75-781 du 14 août 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au Syndicat d'électrification rurale du nord du Lot d'enlever un poteau électrique et de poursuivre la mise en souterrain des lignes du réseau électrique basse-tension du hameau de Gluges ;
Considérant que, si M. Y... soutient n'avoir pas eu connaissance de toutes les observations en défense produites par le Syndicat d'électrification rurale du nord du Lot devant la cour administrative d'appel et n'avoir pas été régulièrement averti de la date de l'audience, il résulte de l'instruction que ces deux moyens manquent en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 59 alinéa 1er du décret susvisé du 30 juillet 1963 : "Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives" ; qu'aux termes de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire" ;
Considérant que si M. Y... invoque les dispositions susrappelées pour soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en rejetant sa requête alors qu'elle aurait été tenue de la transmettre au Conseil d'Etat, il résulte de l'instruction que les conclusions dont M. Y... avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, et dont la cour administrative d'appel de Bordeaux se trouvait saisie en appel, ne pouvaient, en raison de leurs termes mêmes, être regardées comme tendant, comme il le soutient devant le Conseil d'Etat, à l'aide à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 23 décembre 1994 mais tendaient à ce que le juge des référés prononce une injonction au Syndicat rural d'électrification du nord du Lot ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a en tout état de cause pas commis d'erreur de droit en rejetant sa requête sans la transmettre au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 1er avril 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... CHAPELLE, au Syndicat d'électrification rural du nord du Lot et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59
Instruction du 23 décembre 1994


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 208992
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208992
Numéro NOR : CETATEXT000008035606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;208992 ?
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