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20/12/2000 | FRANCE | N°209329

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 20 décembre 2000, 209329


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY, représentée par son maire en exercice demeurant à l'Hôtel de Ville, ... ; la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme Daniel Y..., annulé l'arrêté du 24 octobre 1990 par lequel

le maire de Ville d'Avray a délivré un permis de construire une mais...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY, représentée par son maire en exercice demeurant à l'Hôtel de Ville, ... ; la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme Daniel Y..., annulé l'arrêté du 24 octobre 1990 par lequel le maire de Ville d'Avray a délivré un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) de condamner M. et Mme Y... à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy , avocat de la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY, de Me Odent, avocat de M. Daniel Y..., et de Me Hemery, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Condérant que par un jugement en date du 19 mars 1992, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., le permis de construire une maison d'habitation délivré à M. et Mme X... par un arrêté en date du 24 octobre 1990 pris par le maire de la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY, agissant au nom de la commune ; que l'appel interjeté contre ce jugement par la commune a été rejeté pour tardiveté par une ordonnance passée en force de chose jugée ; que, sur l'instance à laquelle a donné lieu l'appel formé par M. et Mme X..., l'arrêt de la cour administrative d'appel annulant le jugement du tribunal administratif a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 4 juillet 1997 ; que, statuant comme juridiction de renvoi, la cour administrative d'appel a, par un arrêt rendu le 27 avril 1999, rejeté la requête de M. et Mme X... ; que la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY demande l'annulation de cet arrêt ;
Considérant que la voie du recours en cassation n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ;
Considérant que la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY n'était ni partie, ni représentée à l'instance devant la cour administrative d'appel de Paris qui a donné lieu à l'arrêt attaqué du 27 avril 1999 ; que la circonstance qu'elle ait été appelée en cause pour produire des observations n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas recevable à demander par la voie du recours en cassation l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY à payer à M. et Mme Y... la somme de 15 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VILLE D'AVRAY versera à M. et Mme Y... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY, à M. et Mme Daniel Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES POURVOIS - Partie à l'instance en appel - Notion - Commune appelée en cause dans l'appel formé par les titulaires d'un permis de construire contre le jugement annulant ce permis - Absence.

54-08-02-004-01, 68-06-01 La voie du recours en cassation n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Annulation par un tribunal administratif d'un permis de construire délivré par un maire au nom de la commune. Appel interjeté contre ce jugement par la commune rejeté pour tardiveté par un jugement passé en force de chose jugée. Jugement du tribunal administratif néanmoins annulé sur appel des titulaires du permis. Arrêt de la cour administrative d'appel annulé par le Conseil d'Etat. Appel des titulaires du permis rejeté par la Cour après renvoi. La commune n'était ni partie, ni représentée à l'instance devant la cour administrative d'appel qui a donné lieu au second arrêt. La circonstance qu'elle a été appelée en la cause pour produire des observations n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance. Elle n'est dès lors pas recevable à demander par la voie du recours en cassation l'annulation de l'arrêt.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Pourvois en cassation - Recevabilité - Partie à l'instance en appel - Notion - Commune appelée en cause dans l'appel formé par les titulaires d'un permis de construire contre le jugement annulant ce permis - Absence.


Références :

Arrêté du 24 octobre 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 209329
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209329
Numéro NOR : CETATEXT000008042449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;209329 ?
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