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20/12/2000 | FRANCE | N°209589

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 20 décembre 2000, 209589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 juin 1999 et le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 1er avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., le jugement du président du tribunal administratif de Montpellier du 6 décembre 1996 et l'arrêté du maire de Jonquières Saint-Vincent du 10 décembre 1993 l'autorisant à surélever sa clôture ;
2°) condamne

l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement des disposition...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 juin 1999 et le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 1er avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., le jugement du président du tribunal administratif de Montpellier du 6 décembre 1996 et l'arrêté du maire de Jonquières Saint-Vincent du 10 décembre 1993 l'autorisant à surélever sa clôture ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme X... et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'avant les faits objet du litige, la propriété de Mme X... était séparée de celle de M. Y... par un muret, haut de 50 centimètres par rapport au sol naturel, surmonté d'un grillage d'une hauteur de 1 mètre ; que Mme X... a fixé, le long de son côté du grillage, des canisses en plastique vert obstruant la vue et dépassant de 50 centimètres le grillage existant, portant ainsi l'ensemble de la clôture à une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol naturel ; que Mme X... se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel de M. Y... contre un jugement du 6 décembre 1996 du président du tribunal administratif de Marseille, a annulé ce jugement et l'arrêté du maire de Jonquières Saint-Vincent autorisant les travaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme : "Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2 ( ...)" et que l'article L. 441-1 du même code vise notamment "les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 422-2, L. 441-2, R. 441-3 et R. 422-3 que la déclaration de clôture est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les travaux objet du litige ont été réalisés par Mme X... de son côté du mur de clôture, sans endommager ni ce mur ni le grillage, et sans empiéter sur la propriété de M. Y... ; que, par suite, ainsi que l'a d'ailleurs constaté la cour d'appel de Nîmes par un arrêt du 16 septembre 1997, ces travaux n'affectaient pas le droit de copropriété indivise des deux voisins sur leur mur mitoyen ; que, dès lors, en jugeant que le maire ne pouvait, sans méconnaître l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme, délivrer à Mme X... l'autorisation qu'elle avait sollicitée faute pour elle d'avoir recueilli l'accord de M. Y..., la cour administrative d'appel de Marseille a entaché d'une erreur de droit l'arrêt attaqué qui doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements du tribunal administratif ( ...) sont rendus par des juges délibérant en nombre impair./ Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris" et qu'aux termes de l'article L. 4-1 : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 441-2 précité du code de l'urbanisme que "l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues" à l'article L. 422-2, lequel fixe les règles applicables aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; que, par suite, le président du tribunal administratif de Montpellier pouvait légalement statuer selon la procédure dérogatoire fixée par l'article L. 4-1 précité sur les conclusions de M. Y... relatives à la déclaration de clôture présentée par Mme X... ;
Considérant qu'eu égard à la nature des travaux entrepris par Mme X..., qui avaient pour effet de surélever de 50 centimètres la clôture existante et d'obstruer la vue jusque là laissée libre par un grillage ajouré, ces travaux apportaient à la clôture existante une modification substantielle de nature à rendre nécessaire la déclaration prévue par l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, l'autorisation accordée sur ce fondement par le maire de Jonquières Saint-Vincent n'avait pas un caractère superfétatoire ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. Y... était recevable à contester cette autorisation ;
Considérant, toutefois, que les travaux autorisés n'avaient pas pour objet, et n'ont d'ailleurs pas eu pour effet, de porter la hauteur de la clôture, par rapport au sol naturel, au-dessus de celle qu'autorisent les dispositions de l'article UC 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Jonquières Saint-Vincent relatives à la hauteur et à l'apparence des clôtures, lesquelles n'interdisent pas l'usage des canisses ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 décembre 1993 était entaché d'illégalité ;
Considérant, enfin, que si M. Y... entendait obtenir de Mme X... l'indemnisation d'un préjudice pour la partie de la clôture située du côté de sa propriété et pour ses plantations ou une remise de la clôture dans son état initial, de telles conclusions relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire, lesquels les ont d'ailleurs déjà rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 6 décembre 1996, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er avril 1999 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... devant la cour administrative d'appel de Marseille ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria X..., à M. Pierre Y..., à lacommune de Jonquières Saint-Vincent et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 209589
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Tribunal administratif - Président du tribunal ou magistrat désigné par lui statuant seul (article L - 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire (1° de l'article L - 4-1) - Champ d'application - Inclusion - Déclaration de clôture.

54-06-03 L'article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "Les jugements du tribunal administratif (...) sont rendus par des juges délibérant en nombre impair./ Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris". L'article L. 4-1 précise que : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire (...)". En vertu de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme : "l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues" à l'article L. 422-2, lequel fixe les règles applicables aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire. Par suite, un président de tribunal administratif peut légalement statuer selon la procédure dérogatoire fixée par l'article L. 4-1 précité sur un recours en annulation d'un arrêté municipal d'autorisation de clôture.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986) - Champ de l'obligation de déclaration - Inclusion - Modification substantielle d'une clôture existante.

68-04-045-03 L'article L. 441-2 du code de l'urbanisme dispose que "l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues" à l'article L. 422-2, lequel fixe les règles applicables aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire. Propriétaire d'un terrain ayant fixé, le long de son côté d'un mur mitoyen haut de 50 centimètres par rapport au sol naturel et surmonté d'un grillage d'une hauteur de 1 mètre, des canisses en plastique vert obstruant la vue et portant l'ensemble de la clôture à une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol naturel. Eu égard à leur nature, ces travaux, qui avaient pour effet de surélever de 50 centimètres la clôture existante et d'obstruer la vue jusque là laissée libre par un grillage ajouré, apportaient à la clôture existante une modification substantielle de nature à rendre nécessaire la déclaration prévue par l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme.


Références :

Arrêté du 10 décembre 1993
Code de l'urbanisme L441-2, L441-1, L422-2, R441-3, R422-3, L4-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 209589
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209589.20001220
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