Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Loumamin X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... avait, par une décision du 15 mai 1998, reçu délégation du consul général de France à Tanger pour signer les décisions d'octroi ou de refus de visa ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 30 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France aurait été signée par une autorité incompétente ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ; qu'il suit de là qu'une décision de refus de visa ne peut être regardée comme une mesure de police au sens de la loi du 11 juillet 1979 et n'est donc pas soumise à l'obligation de motivation expresse instituée par cette loi ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'appartient à aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour lesquelles les décisions de refus de visa d'entrée en France opposées à des étrangers doivent être motivées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Loumamin X... et au ministre des affaires étrangères.