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20/12/2000 | FRANCE | N°210802

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 20 décembre 2000, 210802


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma X..., demeurant Hay Rachad, bloc 3, n° 115 à Taza (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refus de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove

mbre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma X..., demeurant Hay Rachad, bloc 3, n° 115 à Taza (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refus de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 27 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme X... s'est, en tout état de cause, acquittée du droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises, dans la mesure où elles ont pu s'assurer préalablement de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies, de se prononcer sur cette demande en fondant leur décision, pour laquelle elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation, sur des motifs tenant non seulement à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, veuve et âgée de 75 ans, qui vit au Maroc où résident six de ses sept enfants, a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à son fils, installé en France, qui est lui-même père de deux enfants, âgés de quatre et deux ans, qu'elle n'a jamais rencontrés ; que, si l'administration avait la possibilité de refuser l'octroi de ce visa pour tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, le consul général de France à Fès, ne pouvait, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu des exigences posées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, se borner, pour refuser le visa sollicité, à faire valoir l'absence de pertinence des raisons familiales invoquées par l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès en date du 27 avril 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 210802
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS - CAMotifs de refus - Absence de réalité des raisons invoquées au soutien de la demande - a) Légalité - b) Contrôle du juge sur l'appréciation portée par l'administration sur la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande - Raisons familiales - Contrôle normal - c) Illégalité du refus en l'espèce (1).

335-005-01 a) Il appartient aux autorités françaises, dans la mesure où elles ont pu s'assurer préalablement de la réalité des raisons invoquées au soutien d'une demande de visa dont elles sont saisies, de se prononcer sur cette demande en fondant leur décision, pour laquelle elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation, sur des motifs tenant non seulement à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général.

335-005-01 b) Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration sur la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa lorsque le demandeur invoque des raisons familiales.

335-005-01 c) Cas d'une ressortissante marocaine, veuve et âgée de 75 ans, qui vit au Maroc où résident six de ses sept enfants, ayant sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à son fils, installé en France, qui est lui-même père de deux enfants, âgés de quatre et deux ans, qu'elle n'a jamais rencontrés. Dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu des exigences posées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le consul ne pouvait se borner, pour refuser le visa sollicité, à faire valoir l'absence de pertinence des raisons familiales invoquées par l'intéressée.


Références :

CGI 1089 B
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993

1.

Rappr. décision du même jour, Zeitoun, n° 212972, T. p.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 210802
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210802.20001220
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