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20/12/2000 | FRANCE | N°211133

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 2000, 211133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 1999 et 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle EBOUMBOU Y...
X..., demeurant ... ; Mlle EBOUMBOU Y...
X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 1999 du préfet de Loire-Atlantique ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte du même jour fixan

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2°) annule pour ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 1999 et 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle EBOUMBOU Y...
X..., demeurant ... ; Mlle EBOUMBOU Y...
X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 1999 du préfet de Loire-Atlantique ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) enjoigne au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle EBOUMBOU Y...
X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle EBOUMBOU Y...
X..., de nationalité camerounaise, bénéficiait en tant qu'étudiante depuis 1985 d'un titre de séjour temporaire qui expirait le 31 décembre 1997 ; qu'elle n'en a sollicité le renouvellement avec changement de statut que le 7 mai 1998 ; que cette demande a été rejetée par décision du préfet de Loire-Atlantique du 26 juin 1998, confirmée le 10 août 1998 ; que la requérante était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si Mlle EBOUMBOU Y...
X... fait valoir que ses deux soeurs habitent en France, qu'elle est parfaitement intégrée à la vie française et a de nombreuses relations amicales à Nantes, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où ses parents résident ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mlle EBOUMBOU Y...
X..., qui ne conteste pas qu'elle résidait en France en qualité d'étudiante depuis moins de 15 ans, fait valoir qu'elle a obtenu un diplôme de doctorat en pharmacie le 6 octobre 1997 et la délivrance d'une autorisation de travail par le ministère de l'emploi et de la solidarité ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que si Mlle EBOUMBOU Y...
X... fait valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ce moyen est sans incidencesur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle EBOUMBOU Y...
X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 1999 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-I ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mlle EBOUMBOU Y...
X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle EBOUMBOU Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle EBOUMBOU Y...
X..., au préfet de Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 211133
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 juin 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 211133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211133.20001220
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