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20/12/2000 | FRANCE | N°211284

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 20 décembre 2000, 211284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 août 1999 et le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH INTERNATIONAL dont le siège est situé ..., venant aux droits de la compagnie Saltiel Assurances, ancien mandataire général pour la France de la ROYAL INSURANCE COMPANY, la SOCIETE PROGEMO, dont le siège est situé ..., la SCI SOLVAY, dont le siège est situé ... et en tant que de besoin la SOCIETE ROYAL INSURANCE COMPANY dont le siège est situé ... ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH

INTERNATIONAL et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 août 1999 et le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH INTERNATIONAL dont le siège est situé ..., venant aux droits de la compagnie Saltiel Assurances, ancien mandataire général pour la France de la ROYAL INSURANCE COMPANY, la SOCIETE PROGEMO, dont le siège est situé ..., la SCI SOLVAY, dont le siège est situé ... et en tant que de besoin la SOCIETE ROYAL INSURANCE COMPANY dont le siège est situé ... ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH INTERNATIONAL et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la commune de Maurepas, le jugement du 14 mai 1996 du tribunal administratif de Versailles condamnant l'Etat et la commune de Maurepas à verser chacun la somme de 1 055 700 F à la SOCIETE ROYAL INSURANCE COMPANY et la somme de 165 528 F à la SOCIETE PROGEMO en réparation du préjudice causé par la présence de nomades dans des immeubles situés sur le territoire de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH INTERNATIONAL, de la SOCIETE PROGEMO, de la SCI SOLVAY, de la SOCIETE ROYAL INSURANCE COMPANY et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Maurepas,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant que, par un arrêt du 25 mai 1999, la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la commune de Maurepas, le jugement du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait condamné l'Etat et la commune à verser chacun à la SOCIETE ROYAL INSURANCE COMPANY la somme de 1 055 700 F et à la SOCIETE PROGEMO la somme de 165 228 F, en réparation du préjudice subi par les sociétés civiles immobilières Bourbaki, Pythagore, Galois et Fresnel, du fait des dommages causés à des immeubles situés dans le centre commercial de la zone d'aménagement concerté de Maurepas par des nomades ayant stationné sur les lieux à partir du mois d'octobre 1990 ;
Considérant que, pour prononcer cette annulation, la cour a jugé que les demandes de première instance de la SOCIETE PROGEMO et de la SOCIETE ROYAL INSURANCE COMPANY étaient irrecevables au motif qu'"il résulte des pièces du dossier et de ses propres déclarations que la SOCIETE PROGEMO n'est pas propriétaire des bâtiments litigieux et ne justifie pas bénéficier d'un mandat de la société propriétaire l'ayant habilité à introduire une instance devant le tribunal administratif de Versailles ; que la SOCIETE PROGEMO ne justifie pas non plus d'un intérêt personnel et direct à la réparation des dommages causés à ces immeubles dont elle allègue être gestionnaire ; que la SOCIETE ROYAL INSURANCE COMPANY son assureur, qui est subrogé dans ses droits, ne justifie pas davantage d'un intérêt à agir" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les contrats d'assurance souscrits par la SOCIETE PROGEMO auprès de la compagnie d'assurances ROYAL INSURANCE COMPANY étaient conclus au bénéfice des quatre sociétés civiles immobilières susmentionnées ainsi que le permet l'article L. 112-1 du code des assurances ; que, dès lors, en jugeant que la SOCIETE ROYAL INSURANCE COMPANY, qui était subrogée dans les droits de ces sociétés qu'elle avait indemnisées, n'avait pas d'intérêt personnel à demander la réparation des dommages litigieux, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que la SOCIETE PROGEMO est devenue, pendant le cours de l'instance devant le tribunal administratif, le liquidateur des quatre SCI propriétaires des bâtiments endommagés, dissoutes à compter du 20 décembre 1994 et radiées du registre du commerce le 22 décembre 1994 ; qu'en l'absence de dispositions expresses contraires, le liquidateur d'une société civile doit être regardé comme ayant tous pouvoirs pour agir en son nom et notamment pour poursuivre les instances judiciaires qui la concernent, même après que la société a été radiée du registre du commerce ; que, par suite, pour juger que la SOCIETE PROGEMO n'avait pas qualité pour demander réparation des dommages subis par les immeubles appartenant aux quatre sociétés civiles, qu'elle n'était pas propriétaire desimmeubles et ne justifiait pas d'un mandat, la cour a fondé son arrêt sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond;
Sur l'intervention de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SOLVAY :
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SOLVAY qui a acquis les immeubles endommagés après la dissolution des sociétés civiles immobilières qui en étaient auparavant propriétaires a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention est recevable ;
Sur l'appel du ministre de l'intérieur :
Considérant que, par ordonnance du 2 décembre 1996 devenue définitive, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, donné acte du désistement d'office du recours formé par le ministre de l'intérieur contre le jugement attaqué, faute pour ce ministre d'avoir produit l'ampliatif qu'il avait annoncé ; que ce désistement d'action fait obstacle à ce que soient présentées à nouveau les mêmes conclusions par le moyen d'un recours présenté comme un "appel provoqué" par celui de la commune de Maurepas ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 mai 1996 est devenu définitif en tant qu'il condamne l'Etat à indemniser la SOCIETE PROGEMO et la SOCIETE ROYAL INSURANCE COMPANY et que les conclusions du ministre de l'intérieur dirigées contre ce jugement ne sont pas recevables ;
Sur l'appel de la commune :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 portant mise en oeuvre du droit au logement : "Toute commune de plus de 5 000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet" ; que, compte tenu du peu de temps qui s'est écoulé entre la publication de cette loi et la survenance des dommages, aucune faute ne peut être imputée à la commune du fait qu'elle n'avait pas, en octobre 1990, réservé et aménagé un terrain pour le séjour des nomades ; qu'en revanche, alors que la présence de nomades sur le territoire de la commune était depuis plusieurs années la cause de troubles à l'ordre public et de dommages aux biens, le maire de Maurepas, en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour réglementer la circulation et le stationnement des nomades, a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune à l'égard des victimes de ces dommages ; que si, comme le soutient la commune, le juge judiciaire est seul compétent pour ordonner l'expulsion d'occupants sans titre de terrains privés, ni cette circonstance ni la faute commise par l'Etat dont la condamnation est devenue définitive pour ne pas s'être substitué au maire défaillant dans l'exercice de ses pouvoirs de police, ne sont de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
Mais considérant qu'en ne saisissant le juge judiciaire d'une demande d'expulsion que six mois après l'installation des nomades sur leurs terrains, les sociétés propriétaires ont contribué à la réalisation et à l'aggravation des dommages dont elles demandent réparation ; qu'il sera fait une juste application des circonstances de l'espèce en limitant la part de responsabilité incombant à la commune au quart du préjudice non couvert par l'indemnité mise à la chage de l'Etat par le jugement du tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la communede Maurepas à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH INTERNATIONAL la somme de 490 146,25 F et à la SOCIETE PROGEMO la somme de 76 713,50 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Maurepas est fondée à demander la réformation du jugement du 14 mai 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il la condamne au versement d'indemnités supérieures aux sommes ci-dessus indiquées ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les SOCIETES PROGEMO et ROYAL INSURANCE COMPANY à verser à la commune de Maurepas la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner la commune à verser à chacune des sociétés les sommes qu'elles demandent en remboursement de l'ensemble des frais qu'elles ont exposés devant la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 mai 1999 est annulé.
Article 2 : L'intervention de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SOLVAY est admise.
Article 3 : La commune de Maurepas est condamnée à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH INTERNATIONAL venant aux droits de la société ROYAL INSURANCE COMPANY la somme de 490 146,25 F et à la SOCIETE PROGEMO la somme de 76 713,50 F.
Article 4 : Le jugement du 14 mai 1996 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le recours du ministre de l'intérieur et le surplus des conclusions de la requête de la commune de Maurepas devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetés.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH INTERNATIONAL et autres est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Maurepas tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH INTERNATIONAL, à la SOCIETE PROGEMO, à la SOCIETE ROYAL INSURANCE COMPANY, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SOLVAY, à la commune de Maurepas et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 211284
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Annulation condamnation d'une commune
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ASSURANCE ET PREVOYANCE - CONTRATS D'ASSURANCE - CAEffets du contrat - Assureur de la victime du dommage recevable à intenter une action en réparation de ce dommage.

12-02, 54-01-04-02-01 L'assureur de la victime d'un dommage, qui est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, dispose d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour former une action en réparation du dommage.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - QUESTIONS COMMUNES - OBLIGATIONS DE L'AUTORITE DE POLICE - OBLIGATION DE FAIRE USAGE DES POUVOIRS DE POLICE - CAAbstention d'un maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour réglementer la circulation et le stationnement des nomades - Faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

135-02-03-02-01-02-01, 60-01-02-02-02, 60-02-03 Dommages causés en octobre 1990 à des bâtiments privés par des nomades. Action en responsabilité exercée à l'encontre de la commune. Compte tenu du peu de temps écoulé entre la publication de la loi du 31 mai 1990, dont l'article 5 prévoit que "Toute commune de plus de 5 000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet", et la survenance des dommages, aucune faute ne peut être imputée à la commune du fait qu'elle n'avait pas, à cette date, réservé et aménagé un terrain pour le séjour des nomades. En revanche, alors que la présence de nomades sur le territoire de la commune était depuis plusieurs années la cause de troubles à l'ordre public et de dommages aux biens, le maire, en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour réglementer la circulation et le stationnement des nomades, a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune à l'égard des victimes de ces dommages.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - CAAction en responsabilité - Assureur de la victime des dommages.

54-01-05-005 En l'absence de dispositions expresses contraires, le liquidateur d'une société civile doit être regardé comme ayant tous pouvoirs pour agir en son nom et notamment pour poursuivre les instances judiciaires qui la concernent, même après que la société a été radiée du registre du commerce.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - CASociétés commerciales - Liquidateur.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - CAAbstention d'un maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour réglementer la circulation et le stationnement des nomades.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - CAAbstention d'un maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour réglementer la circulation et le stationnement des nomades - Faute de nature à engager la responsabilité de la commune.


Références :

Code des assurances L112-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 90-449 du 31 mai 1990 art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 211284
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211284.20001220
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