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20/12/2000 | FRANCE | N°211386

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 décembre 2000, 211386


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1999 et 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Karine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 2 juillet 1999 de jury du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) fixant la liste des candidats admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-112

7 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1999 et 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Karine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 2 juillet 1999 de jury du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) fixant la liste des candidats admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mlle X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) de l'année 1999 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mlle X... s'est présentée le mercredi 17 mars 1999 à la seconde épreuve écrite du concours précité ; qu'à la suite d'une erreur matérielle, liée à la confusion avec une autre candidate au patronyme identique, elle a été considérée comme absente à cette épreuve et n'a pas été déclarée admissible lors de la proclamation des résultats d'admissibilité le 11 mai 1999 ; que cette erreur a cependant été rectifiée le 28 mai 1999 à la demande de l'intéressée, qui a été déclarée admissible après une nouvelle totalisation des points obtenus aux épreuves d'admissibilité ; qu'elle a été convoquée par un courrier reçu le 29 mai 1999 pour la dernière session d'épreuves d'admission du 28 juin au 1er juillet 1999 ; qu'elle n'a pu être déclarée admise le 2 juillet 1999 faute d'un total de points suffisant sur l'ensemble des épreuves ;
Considérant qu'après que l'erreur matérielle énoncée ci-dessus a été constatée, Mlle X... a été déclarée admissible et a pu se présenter à l'une des sessions d'admission prévues pour ce concours ; qu'en dépit de cette erreur, Mlle X... a pu disposer d'un délai de préparation comparable à celui des autres candidats aux épreuves d'admission dont la première session avait débuté le 4 juin 1999 ; que la circonstance que les examinateurs des épreuves d'admission n'aient pas été avisés de l'erreur matérielle initialement commise à l'encontre de la requérante est sans incidence sur la régularité des épreuves dès lors que cette erreur avait pu être rectifiée sans qu'il soit besoin de prendre d'autres dispositions afin de rétablir l'égalité entre les candidats ; que la circonstance que Mlle X... n'aurait pas été destinataire de certains documents adressés aux autres candidats admissibles est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ces documents étaient relatifs aux souhaits des candidats quant à leur affectation à l'issue du concours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis au CAPEPS (session 1999) ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Karine X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 211386
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 211386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211386.20001220
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