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20/12/2000 | FRANCE | N°211710

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 2000, 211710


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Meihua X..., demeurant ... ; la requérante demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°

53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après av...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Meihua X..., demeurant ... ; la requérante demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par leministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'appartient à aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour lesquelles les décisions de refus de visa d'entrée en France opposées à des étrangers doivent être motivées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, pour refuser de délivrer un visa de trois mois à Mme X..., ressortissante chinoise, le consul général de France à Shanghaï s'est fondé notamment sur la circonstance que Mme X..., veuve, sans profession, ne donnait aucune garantie de retour en Chine à l'issue de la période de validité de son visa ; qu'en se fondant ainsi sur un risque de détournement de l'objet du visa, alors que Mme X..., veuve sans profession, née en 1926 déclarait venir rendre visite à son fils et ses petits-enfants établis en France, le consul général de France à Shanghaï n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, si Mme X... invoque ses liens familiaux avec son fils et ses petits-enfants établis en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de ce qu'il n'est pas établi ni même allégué que son fils et ses petits-enfants ne soient pas en mesure de se rendre en Chine, le consul général de France à Shanghaï ait, en refusant de lui accorder un visa d'entrée en France, porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Shanghaï a rejeté sa demande de visa ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Meihua X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 211710
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 211710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211710.20001220
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