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20/12/2000 | FRANCE | N°212293

France | France, Conseil d'État, 20 décembre 2000, 212293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1999 et 20 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est au ... ; la SOCIETE DES AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux 1°) a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'ordonnance du 17 août 1998 du juge des référés près le tribunal administratif de Toulouse et 2°) l'a condamnée à verser

, d'une part, une provision de 83 620 F aux époux X... et, d'autre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1999 et 20 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est au ... ; la SOCIETE DES AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux 1°) a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'ordonnance du 17 août 1998 du juge des référés près le tribunal administratif de Toulouse et 2°) l'a condamnée à verser, d'une part, une provision de 83 620 F aux époux X... et, d'autre part, la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE, et de Me Odent, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la requête en référé-provision formée par M. et Mme X..., propriétaires d'une maison située à proximité de la section Pinas-Lestrelle de l'autoroute A. 64, a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et a condamné la SOCIETE DES AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE à verser à M. et Mme X... une provision de 83 620 F, au motif que cette société aurait reconnu sa responsabilité ainsi que l'existence d'un préjudice grave et spécial en proposant à ceux-ci, par une lettre du 20 mai 1996, dans le cadre d'une offre à caractère transactionnel, de prendre en charge des travaux d'isolation phonique à hauteur de 83 620 F ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du premier degré et d'appel que la lettre du 20 mai 1996 ne peut, compte tenu de ses termes mêmes, être interprétée ni comme une offre de transaction faite par la SOCIETE DES AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE, ni comme une reconnaissance par celle-ci de sa responsabilité à l'égard de M. et Mme X... ; qu'ainsi, c'est en dénaturant la portée de ce document que la cour administrative d'appel a estimé que la société devait être condamnée à verser aux intéressés une provision de 83 620 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 19 juillet 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond, si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'en relevant, pour rejeter la demande de provision présentée par M. et Mme X..., qu'en l'état de l'instruction, l'indemnisation par la SOCIETE DES AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE n'apparaît pas comme n'étant pas sérieusement contestable, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance au regard des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que la lettre du 20 mai 1996 dans laquelle la SOCIETE DES AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE proposait à M. et Mme X... de prendre en charge les travaux d'isolation de leur maison à hauteur de 83 620 F ne signifie pas, par elle-même, que cette société avait reconnu sa responsabilité et l'existence d'un préjudice grave et spécial ; qu'il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que le dommage causé à M. et Mme X... par la mise en service de la section Pinas-Lestrelle de l'autoroute A. 64 ait ce caractère ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à M. et Mme X... la provision qu'ils demandent ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que la SOCIETE DES AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE soit condamnée à leur rembourser les frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE DES AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 juillet 1999 est annulé.
Article 2 : La requête de M. et Mme X... présentée devant la cour administrative de Bordeaux, ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 212293
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

71-02-04-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 212293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212293.20001220
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