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20/12/2000 | FRANCE | N°212520

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 2000, 212520


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 septembre et 18 novembre 1999, présentés par Mme Y... Thérèse X..., épouse Z..., demeurant ... ; Mme X..., épouse NGINAMAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 septembre et 18 novembre 1999, présentés par Mme Y... Thérèse X..., épouse Z..., demeurant ... ; Mme X..., épouse NGINAMAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée (notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 24 avril 1997) relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...)" 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse NGINAMAU, ressortisante de la République démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 février 1999, de la décision du même jour du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que Mme X..., épouse NGINAMAU a formé un recours devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la mesure lui refusant le titre de séjour ne faisait pas obstacle à l'intervention d'une décision préfectorale ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X..., épouse NGINAMAU fait valoir qu'elle est mariée, depuis le 2 novembre 1996 avec un compatriote, résidant régulièrement en France depuis 1980 et qu'elle était, à la date de l'arrêté attaqué, mère d'une fille née en France, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de Mme X..., épouse NGINAMAU entrée en France en octobre 1997 et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse NGINAMAU, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 1999 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête présentée par Mme BAKAMBANA, épouse NGINAMAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Thérèse X..., épouse NGINAMAU, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212520
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juin 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 212520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212520.20001220
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