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20/12/2000 | FRANCE | N°212878

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 2000, 212878


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Fadila X..., demeurant chez M. et Mme Y...
... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 septembre 1999 du tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande, enregistrée sous le n° 990-1745, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 1999 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de l'arrêté de même date désignant

l'Algérie comme pays de destination ;
2°) annule ces arrêtés pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Fadila X..., demeurant chez M. et Mme Y...
... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 septembre 1999 du tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande, enregistrée sous le n° 990-1745, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 1999 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de l'arrêté de même date désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) annule ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 53-1 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble ses avenants ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle X... enregistrées sous les n° 212878 et 223104, ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que Mlle X... s'est maintenue irrégulièrement en France plus d'un mois après la date de notification de la décision du 12 février 1999 du préfet du Rhône refusant son admission au séjour sur le territoire français ; que le préfet pouvait le 12 avril 1999 ordonner, sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sa reconduite à la frontière ; qu'il a, le même jour, pris une décision distincte de reconduite à destination de l'Algérie ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que si Mlle X..., de nationalité algérienne, soutient par la voie de l'exception d'illégalité que le préfet du Rhône a, dans sa décision du 12 février 1999 rejetant la demande d'admission au séjour, statué incompétemment sur une demande d'asile territorial que comportait sa demande de titre de séjour et sur laquelle il n'appartenait qu'au ministre de l'intérieur de statuer, il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le préfet s'est borné, dans la décision attaquée réglant la demande de titre de séjour, à notifier en ce qui concerne la demande d'asile territorial la teneur de la réponse négative opposée par le ministre de l'intérieur le 16 mars 1998 ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du préfet du Rhône ne peut qu'être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté désignant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que si Mlle X..., née en décembre 1963 soutient qu'en raison de son mode de vie, et de celui de ses parents, elle serait en cas de retour en Algérie exposée à des risques pour sa vie ou son intégrité, comme en témoignent deux agressions dont elle aurait été victime de la part de groupements politico-religieux, elle n'apporte pas de précisions ou de justifications suffisantes sur les risques personnels qu'elle encourt ; qu'elle n'est, par suite, pasfondée à soutenir qu'en décidant sa reconduite à destination de l'Algérie, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que l'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées de Mlle X... ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fadila X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212878
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 212878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212878.20001220
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