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20/12/2000 | FRANCE | N°212972

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 20 décembre 2000, 212972


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bassam Y... demeurant El Chayah Rue El Mousawi Immeuble Mouhamed Abdel X... à Beyrouth (Liban) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembr

e 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en au...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bassam Y... demeurant El Chayah Rue El Mousawi Immeuble Mouhamed Abdel X... à Beyrouth (Liban) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant libanais, demande l'annulation de la décision du 16 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises, dans la mesure où elles ont pu s'assurer préalablement de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies, de se prononcer sur cette demande en fondant leur décision, pour laquelle elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation, sur des motifs tenant non seulement à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que M. Y... a sollicité un visa le 16 juin 1999 en se prévalant d'un contrat de travail, visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du code du travail, correspondant à un poste de cuisinier au restaurant "Le Damas" à Toulouse ; que toutefois, M. Y..., qui avait déjà présenté le 6 janvier 1998 une demande de visa à titre touristique en déclarant alors exercer la profession de comptable, se borne à produire un certificat d'emploi attestant de son expérience professionnelle en tant que cuisinier, lequel certificat ne présente aucune garantie d'authenticité ; qu'en estimant dans ces conditions que les raisons invoquées par M. Y... au soutien de sa demande de visa étaient sans rapport avec l'objet réel de celle-ci, le consul général de France à Beyrouth n'a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bassam Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 212972
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS - CAMotifs de refus - Absence de réalité des raisons invoquées au soutien de la demande - a) Légalité - b) Contrôle du juge sur l'appréciation portée par l'administration sur la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande - Raisons autres que familiales - Contrôle restreint - c) Légalité du refus en l'espèce (1).

335-005-01 a) Il appartient aux autorités françaises, dans la mesure où elles ont pu s'assurer préalablement de la réalité des raisons invoquées au soutien d'une demande de visa dont elles sont saisies, de se prononcer sur cette demande en fondant leur décision, pour laquelle elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation, sur des motifs tenant non seulement à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général.

335-005-01 b) Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée par l'administration sur la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa lorsque le demandeur invoque des raisons autres que familiales.

335-005-01 c) Cas d'un ressortissant libanais ayant sollicité un visa en se prévalant d'un contrat de travail, visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du code du travail, correspondant à un poste de cuisinier alors qu'il avait déjà présenté l'année précédente une demande de visa à titre touristique en déclarant alors exercer la profession de comptable et se bornant à produire un certificat d'emploi attestant de son expérience professionnelle en tant que cuisinier, lequel certificat ne présente aucune garantie d'authenticité. Consul ayant estimé que les raisons invoquées par l'intéressé au soutien de sa demande de visa étaient sans rapport avec l'objet réel de celle-ci. Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du travail L341-2

1. Rapp. décision du même jour, Briouel, n° 210802, p.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 212972
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212972.20001220
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