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20/12/2000 | FRANCE | N°213337

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 2000, 213337


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 1999 et 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Amina X..., demeurant groupe 90, n° 105 PAM 1, à Kénitra 14000 au Maroc ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet

1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 1999 et 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Amina X..., demeurant groupe 90, n° 105 PAM 1, à Kénitra 14000 au Maroc ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme X... un visa, le consul général de France à Rabat s'est fondé notamment sur l'insuffisance de ses moyens d'existence ; que compte tenu des ressources de l'intéressé, le consul général de France à Rabat n'a pas, en retenant ce motif, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté au droit de mener une vie privée et familiale normale de Mme X..., qui se borne à soutenir qu'elle veut rendre visite à son fils, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amina X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 213337
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 213337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213337.20001220
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