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20/12/2000 | FRANCE | N°213566

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 décembre 2000, 213566


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1999, l'ordonnance en date du 13 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Isabelle X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 8 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation de la décision du jury du concours interne de l'agrégation d

'économie et gestion, session 1999, en date du 3 mai 1999, fix...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1999, l'ordonnance en date du 13 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Isabelle X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 8 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation de la décision du jury du concours interne de l'agrégation d'économie et gestion, session 1999, en date du 3 mai 1999, fixant les résultats dudit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du mémoire du ministre de l'éducation nationale auquel est joint la photocopie du bordereau de relevé des notes obtenues à l'épreuve d'économie et gestion par Mme X... ainsi que les appréciations des correcteurs que la copie de celle-ci à cette épreuve du concours interne de l'agrégation en économie et gestion pour l'année 1999 a fait l'objet de la double correction prévue par la réglementation dudit concours ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle prétend, la destruction accidentelle de cette copie a été sans incidence sur les résultats du concours ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la valeur des copies remises par les candidats aux épreuves ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours interne de l'agrégation d'économie et gestion de la session 1999 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 213566
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 213566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213566.20001220
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