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20/12/2000 | FRANCE | N°213771

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 2000, 213771


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et lui a enjoint de délivrer à M. X... une autorisation de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ;
2°) rejette la demande présentée par M.

X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et lui a enjoint de délivrer à M. X... une autorisation de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 octobre 1998 de l'arrêté du 27 octobre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 27 octobre 1998 du PREFET DE POLICE, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, par voie d'exception, sur l'illégalité de la décision de refus de séjour opposée à M. X... le 11 mai 1998 et confirmée le 24 juin 1998, au motif qu'elle s'était fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3°) à l'étranger, ne vivant pas état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, entré en France en 1983, ne justifie pas de sa présence sur le territoire entre 1986 et 1989 ; qu'il ne pouvait donc se prévaloir en 1998 d'une présence habituelle en France depuis plus de 10 ans ; que, dès lors le PREFET DE POLICE a pu à bon droit retenir le motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour refuser un titre de séjour à M. X... ; que la circonstance qu'il ait également indiqué à tort dans les motifs de cette décision que M. X... n'aurait jamais demandé de titre de séjour auparavant et ne justifiait pas de sa présence en France en 1995, est sans influence sur la légalité de ladite décision dès lors, d'une part qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif précité, et, d'autre part, que ces motifs, erronés en fait, étaient destinés à écarter l'application de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a retenu le moyen sus-indiqué pour annuler son arrêté du 11 mai 1998 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que la décision de confirmation de cette décision rendue sur recours gracieux n'avait pas, dans ces conditions, à être motivée ;
Considérant que M. X..., qui n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de quinze ans, ni régulièrement depuis plus de dix ans, ne saurait se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, concernant les étrangers qui ne peuvent être reconduits à la frontière ; que si, devant le Conseil d'Etat, il invoque également l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992, il n'établit pas en quoi il aurait été méconnu ;
Considérant que si M. X... soutient que sa vie est désormais établie en France, et que, sans d'ailleurs l'établir, il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine que, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 juillet 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 9 juillet 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 213771
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 mai 1998
Arrêté du 27 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 213771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213771.20001220
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