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20/12/2000 | FRANCE | N°214103

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 2000, 214103


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 13 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il désigne le pays d'origine de M. X... comme pays de destination ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 13 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il désigne le pays d'origine de M. X... comme pays de destination ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 1999 prononçant sa reconduite à la frontière, n'a pas contesté devant le premier juge la légalité de la décision qui, contenue dans ledit arrêté, aurait désigné son pays d'origine, et non l'Allemagne, comme pays de destination de cette reconduite ; que le PREFET DE POLICE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de cette désignation ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 13 août 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 214103
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 août 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 214103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214103.20001220
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