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20/12/2000 | FRANCE | N°214156

France | France, Conseil d'État, 20 décembre 2000, 214156


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au retrait de l'article 17 du décret n° 99-203 du 18 mars 1999 modifiant le code de procédure pénale ainsi que cet article ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment se...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au retrait de l'article 17 du décret n° 99-203 du 18 mars 1999 modifiant le code de procédure pénale ainsi que cet article ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 800 du code de procédure pénale dispose qu'un règlement d'administration publique, auquel a été substitué, en vertu de la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 un décret en Conseil d'Etat, "détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ( ....) en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement ( ...) et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police" ; que, sur le fondement de ces dispositions législatives, le décret n° 99-203 du 18 mars 1999 pris en Conseil d'Etat a, par son article 17, inséré dans la partie réglementaire du code de procédure pénale consacré aux "frais de recherche et de délivrance de reproduction des documents imprimés" un article R 213 aux termes duquel : "Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, conservés sur support de quelque nature que ce soit, une indemnité de 25 F par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,50 F par page pour les reproductions délivrées de ces documents" ;
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'habilitation donnée au pouvoir réglementaire par l'article 800 du code de procédure pénale, il ne saurait être valablement soutenu qu'en édictant les dispositions de l'article R. 213 du code précité, le Premier ministre, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant, en deuxième lieu, que le mécanisme de tarification institué par les dispositions attaquées distingue deux coûts résultant de l'exécution d'une réquisition judiciaire en matière pénale, l'un qui revêt un caractère forfaitaire et qui concerne les recherches d'archives et l'autre, dont le montant est fonction du nombre de pages de chaque document reproduit ; que ni dans son principe, ni dans les modalités retenues, ce système de tarification, qui répond à un souci de simplification et d'uniformisation, ne contrevient au principe d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant, en troisième lieu, que la fixation des bases du tarif n'est pas, compte tenu notamment de l'évolution technologique, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante soutient que le décret attaqué serait contraire à l'article 800-1 du code de procédure pénale aux termes duquel : "Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés", un tel moyen doit être écarté dès lors que le texte dont la violation est invoquée a trait à la liquidation des frais du procès et n'a pas pour objet de régir, comme le fait l'article R.213 du code de procédure pénale, les rapports entre l'Etat et les personnes physiques ou morales requises par les autorités judiciaires pénales ;

Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à la mise en oeuvre du régime de responsabilité sans faute de l'Etat vis-à-vis des collaborateurs bénévoles du service public ;
Considérant, enfin, que l'invocation des articles 1999 et 2000 du code civil, relatifs au mandat, est inopérante à l'encontre des dispositions de l'article R. 213 du code de procédure pénale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande de retrait de l'article 17 du décretdu 19 mars 1999, ni celle de cet article ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 214156
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.


Références :

Code civil 1999, 2000
Code de procédure pénale 800, R213, 800-1
Décret 99-203 du 18 mars 1999 art. 17
Loi 80-514 du 07 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 214156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214156.20001220
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