La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2000 | FRANCE | N°214214

France | France, Conseil d'État, 20 décembre 2000, 214214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 1999 et le 8 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 1999 et le 8 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 ;
Vu le décret n° 98-374 du 14 mai 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié , avocat de l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES et de la SCP Boré, Xavier, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les règles concernant "l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures" ; que, d'autre part, aux termes du 1 de l'article 158 A du code des douanes : "L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers visés à l'article 265 sont détenus en suspension de taxes est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers" et que, selon l'article 158 B du même code : "1. La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisés par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret. ( ...)/ 3. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. A ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants ( ...)/ 4. Il doit dans ce cadre : a) tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ; b) présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements. ( ...)" ; que l'article 158 C du code dispose que : "Les pertes de produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration : 1° qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ; 2° ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Des arrêtés du ministre du budget peuvent fixer à ce titre une limite forfaitaire aux pertes admissibles en franchise pour chacun des produits et pour chaque mode de transport" ; que l'article 11 du décret du 13 septembre 1993 pris pour l'application des articles précités du code des douanes, dans sa rédaction résultant du décret du 14 mai 1998, prescrit que : "Le titulaire de l'entrepôt tient une comptabilité des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxes et, le cas échéant, de droits de douane ( ...). Cette comptabilité fait l'objet de déclarations périodiques de stocks en entrepôt, définies par arrêté du ministre chargé des douanes, retraçant par catégorie de produits, par entrepositaire, par origine et par régime douanier et fiscal, les entrées, les cessions, les manipulations, les sorties ainsi que le stock initial et le stock final. Le stock final est celui résultant soit d'un bilan comptable soit d'un mesurage des stocks ( ...)" ; qu'enfin l'article 11-2 du même décret dispose que : "La comparaison entre le stock physique et le stock comptable permet d'identifier un écart éventuel. / L'écart constaté au terme d'un trimestre donne lieu à régularisation douanière et fiscale de la comptabilité des stocks et des mouvements./ Lorsque le stock physique est inférieur au stock comptable, l'écart constitue un manquant, qualifié de déficit./ Lorsque le stock physique est supérieur au stock comptable, l'écart est qualifié d'excédent./ L'excédent compris dans la limite des quantités égales aux franchises fiscales forfaitaires accordées au cours du trimestre est réputé avoir acquitté les taxes. La part d'excédent supérieure à l'excédent réputé avoir supporté la fiscalité fait l'objet d'une entrée dans la comptabilité des stocks et des mouvements des produits en suspension de taxes" ;

Considérant que l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES conteste l'article 3 du décret du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales en tant que, par cet article, le pouvoir réglementaire a prévu que les excédents de produits constatés par le service desdouanes lors des recensements des stocks feraient, pour la part supérieure au montant des freintes réputé avoir acquitté les taxes, "l'objet d'une entrée dans la comptabilité des stocks et des mouvements des produits en suspension de taxes" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées ont pour seul objet d'expliciter les modalités de calcul des entrées dans la comptabilité des stocks et mouvements de produits en vue d'écarter les erreurs ou fraudes éventuelles et qu'à cet effet elles se bornent à tirer les conséquences de ce que, au-delà des freintes admises, légalement fixées par arrêté ministériel, les excédents constatés ne peuvent pas être réputés correspondre aux variations inhérentes à la nature des produits en cause ; que si ces dispositions, dès lors qu'elles sont susceptibles de conduire à une nouvelle évaluation des entrées, peuvent avoir un effet sur le montant des manquants qui seront ultérieurement constatés, elles ne remettent pas en cause par elles-mêmes le principe selon lequel les taxes sur les huiles minérales sont assises sur les manquants, lesquels ne doivent être affectés ni par l'erreur ni par la fraude ; qu'ainsi les dispositions contestées ne sont pas contraires à celles de l'article 158 B précité du code des douanes ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées n'ayant ni pour objet ni pour effet d'instaurer une nouvelle règle d'assiette, ne sont pas entachées d'incompétence au regard de l'article 34 de la Constitution ;
Considérant enfin que si l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES soutient que les incertitudes métrologiques sont susceptibles d'affecter les résultats établis à l'occasion du recensement des stocks, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du décret attaqué dont il ne résulte aucune rupture d'égalité devant l'impôt entre les entrepositaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 1er septembre 1999 ;
Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES à verser à l'Etat la somme de 10 000 F que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES est rejetée.
Article 2 : L'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES versera à l'Etat la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-02-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - CONTROLE


Références :

Code des douanes 158
Décret 93-1094 du 13 septembre 1993 art. 11
Décret 98-374 du 14 mai 1998 art. 11-2
Décret 99-767 du 01 septembre 1999 art. 3 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 214214
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214214
Numéro NOR : CETATEXT000008035758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;214214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award