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20/12/2000 | FRANCE | N°214312

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 20 décembre 2000, 214312


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija Y..., épouse X..., demeurant Douar El Adaoui, Douar Dou Tmnroute Ait Wafka à Tafraoute, par Tiznite (Maroc) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1227 d

u 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija Y..., épouse X..., demeurant Douar El Adaoui, Douar Dou Tmnroute Ait Wafka à Tafraoute, par Tiznite (Maroc) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu la loi n° 91-747 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention ;
Vu la loi n° 92-1207 du 24 septembre 1992 autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne, ensemble le décret n° 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication de ce traité ;
Vu le règlement n° 2137/95 du conseil de l'Union européenne du 25 septembre 1995 déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres, notamment son article 1er et l'annexe audit article ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947, modifié notamment par le décret n° 98-583 du 9 juillet 1998, notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; que Mme X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressée a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui"; que, pour refuser à Mme X..., qui est sans profession et sans ressources personnelles au Maroc, le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à son époux, titulaire d'une carte de résident, le consul général de France à Agadir s'est fondé à titre principal sur l'insuffisance des moyens d'existence des époux X... ; que, si la requérante fait état du fait que son mari a bénéficié d'un contrat de travail à compter de mai 2 000, les époux X... ne pouvaient, à la date de la décision attaquée, justifier de ressourcespermettant la prise en charge des dépenses qu'occasionnerait la venue de Mme X... en France ; qu'eu égard aux motifs pour lesquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de lui délivrer un visa :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadija Y..., épouse X... et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS - CAAbsence - Rejet d'une demande de visa formée par un étranger en vue de rejoindre son conjoint titulaire d'une carte de résident au motif de l'insuffisance des ressources (1).

26-055-01-08-02-01, 335-005-01 Refus opposé à la demande de visa formée par un étranger, sans profession et sans ressources personnelles dans son pays d'origine, pour rendre visite à son conjoint, titulaire d'une carte de résident. Refus fondé à titre principal sur l'insuffisance des moyens d'existence des époux. Eu égard aux motifs pour lesquels le visa été sollicité, la décision de refus ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

- RJ1 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS - CARefus de visa motivé par l'insuffisance des ressources - Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale - Absence - Demande formée par un étranger en vue de rejoindre son conjoint titulaire d'une carte de résident (1).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5

1. Comp. 1997-06-11, Talipoglu, T.p. 819-850, dans le cas où le conjoint est français


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 214312
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214312
Numéro NOR : CETATEXT000008148095 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;214312 ?
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