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20/12/2000 | FRANCE | N°214502

France | France, Conseil d'État, 20 décembre 2000, 214502


Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 octobre 1999, présentée par Mme X..., domiciliée en qualité de présidente de la Fédération nationale des groupements artisanaux d

e l'esthétique cosmétique, ... (17044) La Rochelle Cedex 1 ;
Mme...

Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 octobre 1999, présentée par Mme X..., domiciliée en qualité de présidente de la Fédération nationale des groupements artisanaux de l'esthétique cosmétique, ... (17044) La Rochelle Cedex 1 ;
Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 août 1999 de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, fixant la liste des confédérations et fédérations reconnues représentatives de l'artisanat au sens du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection, en tant que la liste fixée par cet arrêté comprend l'Union nationale des instituts de beauté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 ;
Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Union nationale des instituts de beauté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection : "Les confédérations et fédérations du secteur des métiers, pour être reconnues représentatives sur le plan national, doivent satisfaire aux conditions posées par l'article L. 133-2 du code du travail et être en outre représentées par des syndicats dans trente départements" ; que le même article prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe, à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers, la liste des confédérations et fédérations qui bénéficient de la reconnaissance comme représentatives ; qu'enfin l'article L. 133-2 du code du travail dispose : "La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 26 août 1999, à laquelle la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat a, en application des dispositions précitées, fixé, par arrêté, la liste des confédérations et fédérations reconnues représentatives de l'artisanat au sens du décret du 27 mai 1999 précité, l'Union nationale des instituts de beauté, bien que de création récente, regroupait des syndicats dont plusieurs justifiaient posséder l'ancienneté et l'expérience nécessaires ; que l'Union nationale des intituts de beauté qui était en outre représentée par un syndicat dans trente départements, remplissait les conditions d'effectifs et d'indépendance requises pour être inscrite sur la liste des organisations représentatives pour l'élection des chambres de métiers ; que la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat a, dès lors, pu légalement la faire figurer sur cette liste ; qu'il en résulte que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 1999 de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat en tant que la liste fixée par cet arrêté comprend l'Union nationale des instituts de beauté ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., à l'Union nationale des instituts de beauté et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 214502
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.


Références :

Arrêté du 26 août 1999 décision attaquée confirmation
Code du travail L133-2
Décret 99-433 du 27 mai 1999 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 214502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214502.20001220
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