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20/12/2000 | FRANCE | N°214720

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 décembre 2000, 214720


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X...
Y..., demeurant ..., Appt n° 14 à Toulouse (31400) ; M. LLUCH Y... demande l'annulation de la décision du 23 septembre 1999 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe pour le recrutement dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'admission à concourir à la session de 1999 de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X...
Y..., demeurant ..., Appt n° 14 à Toulouse (31400) ; M. LLUCH Y... demande l'annulation de la décision du 23 septembre 1999 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe pour le recrutement dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'admission à concourir à la session de 1999 de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : "Les candidats au concours externe sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : ( ...) 2° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, un diplôme d'ingénieur ou un diplôme d'architecte, ou un autre diplôme à caractère technique national ou reconnu ou visé par l'Etat et, soit homologué au niveau I-II suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit figurant à l'annexe II du présent décret" ; qu'en outre, aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Franck X...
Y... est titulaire d'un diplôme d'ingéniorat de physique de l'habitat délivré en 1996 par l'université Paul Sabatier de Toulouse et sanctionnant cinq années d'études dans cette université ; qu'ainsi le requérant était titulaire, à la date à laquelle il a demandé à être admis à se présenter au concours externe pour le recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux, d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur, au sens des dispositions réglementaires précitées, à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LLUCH Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recevabilité a estimé qu'il n'était pas titulaire d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat pour rejeter sa demande d'admission à concourir et à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du 23 septembre 1999 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe pour le recrutement dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X...
Y..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 214720
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 90-722 du 08 août 1990 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 214720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214720.20001220
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