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20/12/2000 | FRANCE | N°215251

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 2000, 215251


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 22 octobre 1999, par laquelle il a rejeté le recours présenté par M. X... tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé sa demande de visa ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé sa demande de visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée rela...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 22 octobre 1999, par laquelle il a rejeté le recours présenté par M. X... tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé sa demande de visa ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée, "le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas ; si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à la révision de la décision rendue le 22 octobre 1999 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux rejetant son recours contre la décision du 2 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa ; que, s'il appartient à M. X..., s'il s'y croit fondé et désire se rendre en France pour obtenir l'éxécution d'une décision de justice, de présenter auprès du consulat une nouvelle demande de visa, sa requête tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 22 octobre 1999 n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours en révision formé par M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 215251
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 215251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215251.20001220
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