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20/12/2000 | FRANCE | N°215477

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 215477


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1999, présentée par M. Z... BARA, élisant domicile au cabinet de Me Joseph Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1) d'annuler le jugement du 19 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l' annulation, d' une part, de l' arrêté du 16 novembre 1999 du préfet des Alpes Maritimes décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision

désignant le pays de renvoi ;
2) d' annuler pour excès de pouvoir led...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1999, présentée par M. Z... BARA, élisant domicile au cabinet de Me Joseph Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1) d'annuler le jugement du 19 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l' annulation, d' une part, de l' arrêté du 16 novembre 1999 du préfet des Alpes Maritimes décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
2) d' annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu' aux termes de l' article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l' Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu' un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...1°) si l' étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire francais, à moins qu'il ne soit titulaire d' un titre de séjour en cours de validité ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité yougoslave, a été interpellé par les services de police le 15 novembre 1999 à la gare de Nice alors qu'il entrait irrégulièrement en France, en provenance d'Italie ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il souhaitait se rendre en Belgique pour y demander l'asile politique et y rejoindre sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès verbal d'audition de l'intéressé par les services de police en date du 16 novembre 1999, que M. X... ait présenté une demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile ; que, par suite, l'intéresssé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait faire application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 concernant les étrangers en situation irrégulière et aurait porté atteinte à son droit à l'asile en adoptant ledit arrêté ;
Considérant qu' il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... BARA, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 215477
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215477
Numéro NOR : CETATEXT000008069077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;215477 ?
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