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20/12/2000 | FRANCE | N°215877

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 215877


Vu 1°/, sous le n° 215877, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1999, présentée par M. Mekki X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)

de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre de l'article...

Vu 1°/, sous le n° 215877, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1999, présentée par M. Mekki X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 215878, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1999, présentée par Mme Mina X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de Mme X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... et Mme X..., de nationalité marocaine, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 avril 1999, des décisions du préfet de l'Aisne du même jour, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... et Mme X... entrés en France en 1997 font valoir qu'ils sont venus à la suite de la vente de leurs biens immobilliers s'installer auprès de la famille de cette dernière dont 7 de ses 8 frères et soeurs résident en France et que M. X... ne possède plus de famille au Maroc, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... et de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet de l'Aisne en date du 9 novembre 1999 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été pris lesdits arrêtés ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, M. X... et Mme X... font valoir qu'ils sont bien intégrés dans la société française, qu'ils disposent de revenus réguliers et qu'ils oeuvrent dans le domaine humanitaire et social dans le département de l'Aisne ; que ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder les arrêtés attaqués comme entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... et de Mme X... ;
Considérant enfin que les circonstances selon lesquelles M. X... et Mme X... se sont toujours acquittés de leurs charges et n'ont jamais troublé l'ordre public sont, à les supposer établies, sans influence sur la légalité des arrêtés attaqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... et à Mme X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mekki X..., à Mme Mina X..., au préfet de l'Aisne, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215877
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 215877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215877.20001220
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