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20/12/2000 | FRANCE | N°216517

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 2000, 216517


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 2000, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 3 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelaziz X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 2000, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 3 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelaziz X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 septembre 1998, de la décision du 10 septembre 1998 du PREFET DE L'HERAULT lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 3 novembre 1999, par lequel le PREFET DE L'HERAULT a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la non-contestation par le préfet de la commission du titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Il est institué dans chaque département une commission de titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à l'étranger prévu à l'article 12 bis ..." ; qu'aux termes de l'article 12 bis de ladite ordonnance : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire, portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 7°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial et dont les biens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la présence en France de son père et de 2 frères, M. X..., célibataire, sans enfant, ni charge de famille ne remplit aucun des critères fixés par l'article 12 bis de l'ordonnance précitée pour obtenir un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet n'avait pas à consulter la commission du titre dé séjour ; qu'ainsi, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce moyen pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, pour les raisons sus-énoncées, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris nonobstant la circonstance invoquée devant le Conseil d'Etat postérieurement à la décision attaquée que M. X... s'est fiancé avec une compatriote marocaine qu'il doit épouser ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que M. X... a fait valoir qu'il avait une promesse d'embauche et était parfaitement intégré dans la société française ; que ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 3 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 25 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Abdelaziz X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 216517
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216517
Numéro NOR : CETATEXT000008071267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;216517 ?
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