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20/12/2000 | FRANCE | N°217035

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 217035


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 février, 18 février, 24 mars, 2 août et 23 août 2000, présentés par M. Sory X..., demeurant chez M. Souaré Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 février, 18 février, 24 mars, 2 août et 23 août 2000, présentés par M. Sory X..., demeurant chez M. Souaré Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 avril 1998, de la décision du 7 avril 1998 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l' appui de sa demande d' annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'entré en France en 1991, son épouse réside avec lui et qu' un enfant est né de leur union, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé est entrée en France le 17 août 1998 et que leur enfant est né le 20 juin 1999 ; que, par suite, ces circonstances, postérieures à la date de l'arrêté attaqué, sont sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant que si M. X... produit des certificats médicaux en date du 1er août 2000, attestant que lui-même et son épouse sont suivis dans un hôpital pour une affection, lesdits certificats sont également postérieurs à l'arrêté attaqué et ne peuvent avoir d'influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sory X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 août 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 217035
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217035
Numéro NOR : CETATEXT000008150151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;217035 ?
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