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20/12/2000 | FRANCE | N°217289

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 décembre 2000, 217289


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Malick X..., demeurant chez M. Sylla Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Malick X..., demeurant chez M. Sylla Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a excipé de l'illégalité de la décision du 2 septembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision lui ait été notifiée par la voie postale dans les formes appropriées ni par la voie administrative ; qu'elle n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité était recevable ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le refus de séjour opposé à M. X... était devenu définitif et qu'il n'était plus recevable à contester sa légalité par la voie de l'exception ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... se soit maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 2 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il ne pouvait, dès lors, être regardé comme étant dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 7 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 20 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Malick X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 217289
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 septembre 1998
Arrêté du 20 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 217289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217289.20001220
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