La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2000 | FRANCE | N°217322

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 217322


Vu 1°/, sous le n° 217322, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2000, présentée par M. Shengguang Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
Vu 2°/, sous le n° 217323, la requête enregistrée au secrétariat du c...

Vu 1°/, sous le n° 217322, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2000, présentée par M. Shengguang Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°/, sous le n° 217323, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2000, présentée par Mme Aifeng X... épouse Y... demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. Y... et Mme X... épouse Y... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... et Mme X... épouse Y..., de nationalité chinoise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, les 9 février et 16 mars 1998, des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis des 28 janvier et 4 mars 1998, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... et Mme X... épouse Y... font valoir qu'ils vivent l'un avec l'autre depuis plusieurs années en France où ils se sont mariés, qu'ils ont un enfant, que de ce fait ils n'ont plus de liens avec la Chine et que l'essentiel de leur vie sociale et familiale se trouve désormais en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... et Mme X... épouse Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 septembre 1998 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été pris lesdits arrêtés ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrétés sur leur situation personnelle ;
Considérant enfin que M. Y... et Mme X... épouse Y... ne sont fondés à se prévaloir ni à l'encontre des arrêtés attaqués, ni par voie d'exception à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour, de la violation des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et Mme X... épouse Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de Mme X... épouse Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Shengguang Y..., à Mme Aifeng X... épouse Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217322
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 217322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217322.20001220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award