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20/12/2000 | FRANCE | N°217414

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 décembre 2000, 217414


Vu la requête enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhadi X..., demeurant chez Mme Aïcha X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 octobre 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhadi X..., demeurant chez Mme Aïcha X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 octobre 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelhadi X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant que les erreurs matérielles contenues dans les visas sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que l'arrêté du 26 octobre 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fondent cette décision ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside en France depuis son entrée sur le territoire national en 1987, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir le caractère habituel et continu de son séjour en France depuis cette date ; que, par suite, il n'entre pas dans la catégorie des étrangers auxquels un titre de séjour est délivré de plein droit en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, en ne censurant pas la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. X... une carte de séjour au motif qu'à l'appui de sa demande l'intéressé ne présentait pas de visa d'une durée supérieure à trois mois, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que M. X... soutient que son épouse l'a rejoint en France en 1996 et que leur enfant, né en 1993 au Maroc, est scolarisé en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant et du fait que son épouse de nationalité marocaine séjourne en France en situation irrégulière, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que si M. X... fait valoir que son épouse, qui est enceinte, est atteinte d'un grave diabète nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves, il n'est pas établi que ces soins ne pourraient être dispensés au Maroc ; que le préfet du Val-de-Marne n'a donc pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhadi X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 217414
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217414
Numéro NOR : CETATEXT000008152183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;217414 ?
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